Aucune loi ne définit implicitement la notion de travail isolé. Néanmoins, peut être considéré comme travailleur isolé tout individu intervenant seul dans ses missions. En d’autres termes, il travaille hors de tout contact physique avec ses collègues. Étant donné qu’il n’est pas à l’abri des risques, sa protection doit être optimale, et c’est à ce niveau que les textes de loi ont toute leur importance. Dans cet article, nous vous emmenons dans l’univers de la législation sur le travail isolé.
La législation sur le travail isolé
L’article L 230-2 du Code du travail défini la réglementation sur le travail isolé. L’employeur est de fait obligé d’adopter les mesures idoines pour garantir la sécurité, la protection ainsi que la santé physique ou mentale du travailleur isolé. Pour illustrer tout ceci, il est formellement interdit pour un travailleur isolé d’exercer son activité la nuit à moins qu’il ne se fasse accompagner d’un autre collègue. Le chef d’établissement a également l’obligation de mettre en place un dispositif de surveillance directe ou indirecte de jour comme nuit.
Quelques textes en vigueur
Voici quelques textes en vigueur sur la réglementation du travail isolé.
Les lois et décrets
- la recommandation R.252 de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie de juillet 1988 pour les postes de travail isolés et dangereux ;
- loi 91.1414 du 31 décembre 1991 relative à la prévention des risques professionnels, à la santé et à la sécurité du travail ;
- le décret 92 158 du 20/02/1992 relatif aux prescriptions d’hygiène et de sécurité.
Les articles relatifs à l’utilisation de l’équipement
- articles R4321-1 à 5 du Code du travail : L’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaire… et veille à leur utilisation. Remplacent l’Article R233-1.
- articles R4323-97 et 98 du Code du travail : le chef d’établissement et le CSE déterminent les conditions pour lesquelles les équipements de protection individuelle doivent être mis à disposition. Remplacent l’Article R233-42-1.
- article R4512-13 du Code du travail sur le travailleur isolé: Lorsque l’opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l’activité de l’entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l’entreprise extérieure intéressé prend les mesures nécessaires pour qu’aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d’accident.
- article R4512-14 apporte une précision pour les travaux accomplis dans un établissement agricole. Remplacent l’Article R237-10.
Section 5 : Travailleurs isolés. (Articles R4543-19 à R4543-21)
- article R4543-19 : un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais.
- article R4543-20 : un travailleur isolé ne peut réaliser des interventions ou travaux qui :
- Comportent le port manuel d’une masse supérieure à 30 kg, la pose ou la dépose manuelle d’éléments d’appareils d’une masse supérieure à 50 kg, ou la pose ou la dépose des câbles de traction d’ascenseur ;
- Exigent le port d’un équipement de protection individuelle respiratoire isolant ou filtrant à ventilation assistée.
- Article R4543-21 : un travailleur isolé ne peut réaliser des interventions ou travaux qui conduisent à sa présence sur le toit de l’habitacle d’un équipement pendant son déplacement qu’aux conditions cumulatives suivantes :
- L’équipement est doté d’un dispositif de commande de manœuvre d’inspection conçu et installé de manière à garantir la sécurité des intervenants ;
- La prévention du risque de chute est assurée :
- Prioritairement, par la conception de l’installation ou par la mise en œuvre de mesures de protection collective ;
- À défaut, par le port d’un équipement de protection individuelle empêchant toute sortie du travailleur de la surface du toit de l’habitacle, sous réserve que cette protection soit adaptée à la nature du risque compte tenu de la technologie de l’équipement, de la nature et de la durée des interventions ou travaux ainsi que de la possibilité de les réaliser dans des conditions ergonomiques.